Les disciplines juridiques tendent, en général, à une rationalisation et à une stabilisation des pratiques sociales ou économiques et elles s'orientent vers des concepts ou des pratiques se rattachant au domaine du déterminé. En ce quiconcerne le principe d'optimisation de la radioprotection, la technique juridique classique du droit administratif ne répond pas exactement aux problèmes posés par sa mise en œuvre : des obligations de prestations imposées traditionnellementpar l'administration, il semble qu'il faille passer à une obligation de comportement des acteurs, d'où la difficile qualification juridique du principe d'optimisation. Du droit du commandement, du privilège et du contrôle, l'administrationdoit, dans le cas de l'optimisation, faire essentiellement confiance aux exploitants des installations nucléaires par l'édiction d'une "norme-objectif" et non plus d'une "norme-règle". L'avenir des sciences juridiques n'est-il pas dans le développement du droit administratif du non déterminé qui obligerait l'administration à reconnaître que, même dans le domaine du déterminé, elle n'est pastoujours celle qui sait ? Si notre droit administratif classique est un droit du commandement et du contrôle, le droit administratif du non déterminé sera celui du droit de l'effort commun, encadré par des actes collectifs avec pour forfait laconfiance, la concertation, les obligations de comportement, le tout sous le contrôle d'un juge intervenant lorsqu'il y a contradiction manifeste entre les actes et le comportement promis. En droit français, l'optimisation est restée un principe général non assorti de dispositions concrètes quant aux modalités de mise en œuvre. Cet article a pour objectif d'explorer sur quels fondements juridiques il serait possible d'appliquer, sur le plan pratique, ce principe sans en trahir l'esprit.