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Le Tribunal pénal international pour le Rwanda: Rôle de la Cour dans la réalité africaine

Published online by Cambridge University Press:  19 April 2010

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Devant les atrocités commises au Rwanda entre avril et juillet 1994, la communauté internationale s'est engagée à faire respecter le droit international humanitaire et à juger les responsables des infractions à ce droit. C'est ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies, par sa résolution 955 du 8 novembre 1994, a créé le Tribunal pénal international, chargé déjuger à la fois les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda, et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins.

Type
Le Tribunal pénal international pour le Rwanda: son rôle dans la réalité internationale
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1997

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References

1 Pour une analyse plus détaillée des événements survenus au Rwanda en 1994, voir Guichaoua, A., Les crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993/1994), Université des Sciences et Technologie, Lille, 1995, pp. 523 à 531Google Scholar; Ternon, Y., L'État criminel — Les génocides au XXe Siècle, Éditions le Seuil, Paris, 1995.Google Scholar

2 Voir le texte de la résolution dans la Revue générale de droit international public, vol. 98, 1994, p. 1066.

3 Voir communication du président Kama, Laîty, «Le Tribunal pénal international pour le Rwanda et la répression des crimes de guerre», Les Nations Unies et le droit international humanitaire, Actes du Colloque international à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'ONU, Éditions Pedone, Paris, 1996, pp. 249258.Google Scholar

4 Le manque évident de coopération, voire même la suspicion de certains Etats africains vis-à-vis du TPIR, a été relevé dans les correspondances adressées au secrétaire général de l'OUA par le président du Tribunal, Laîty Kama, afin qu'il puisse intervenir auprès des chefs d'État africains pour les amener à coopérer, notamment en arrêtant et en extradant les criminels présumés, ainsi qu'en prenant les dispositions nécessaires pour leur incarcération dans les prisons des pays africains. Voir rapport du secrétaire général à la 64e session ordinaire du Conseil des ministres, OUA, Yaounde, 1996.

5 Degni-Ségui, R., La création du Tribunal pénal international — Historique et enjeux, Déclaration au Séminaire OUA/CICR sur le TPIR et la mise en œuvre du droit international humanitaire, Addis-Abeba, 1997 (non publié).Google Scholar

6 Cet accord signé par la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, a créé le Tribunal de Nuremberg, chargé de juger les grands criminels nazis.

7 Mubiala, Mutoy, «Le Tribunal international pour le Rwanda», Revue générale de droit international public, vol. 99, 1995, p. 940.Google Scholar

8 Degni-Ségui, R., op. cit. (note 5), p. 15.Google Scholar

9 À ce sujet, voir Tomuschat, C., «A system of international criminal prosecution is taking shape», Review of the International Commission of Jurists, no 50, 1993, p. 60.Google Scholar

10 Muoiala, Mutoy, op. cit. (note 7), p. 948.Google Scholar

11 Rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité, S/1995/134 du 13 janvier 1995.

12 Note introductive au rapport du secrétaire général de l'OUA à la 33e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement et à la 66e session ordinaire du Conseil des ministres, Harare, Zimbabwe, 26 mai au 4 juin 1997, p. 56.

13 Accord de coopération entre l'OUA et le CICR du 4 mai 1992 — texte non publié.

14 Des séminaires nationaux sur la mise en œuvre du droit international humanitaire ont eu lieu en 1996 dans les pays suivants: Côte d'Ivoire, Togo, Ethiopie, Sénégal (également en 1997), Nigeria; et en 1997: Mozambique et Bénin.

15 Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980.

16 Cité par Mubiala, Mutoy, op. cit. (note 7), p. 938.Google Scholar