Cet article traite des droits à la liberté de réunion pacifique et d’association tels que garantis dans le système interaméricain de protection des droits humains. Il traite d’abord des dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l’homme se rapportant à ces droits, de même que de leur importance pour les sociétés démocratiques et la jouissance des autres droits. Il est ensuite question de la nature positive et négative des obligations qu’ont les états en la matière, puis des limites acceptables de ces libertés dans les sociétés libres et démocratiques. Il analyse l’exercice de ces droits par certains groupes particuliers, dont les défenseurs des droits humains, les leaders autochtones, les sympathisants de partis politiques et les membres d’organisations syndicales. Il est également question de l’importance, pour une société démocratique, de laisser s’exprimer ces divers groupes, pour qui les activités associatives et les démonstrations publiques constituent des moyens privilégiés d’exprimer de leurs points de vue et de participer aux affaires publiques. En se référant aux principes abordés dans les parties précédentes, cet article traite finalement de la criminalisation de la contestation civile dans les Amériques, à la lumière des événements récents au Nicaragua, au Chili, et en Bolivie.