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Le Traité de Rome et les monopoles fiscaux des tabacs

Published online by Cambridge University Press:  17 August 2016

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Parmi les difficultés qui surgissent, lors de l'application des dispositions du Traité de Rome, il faut relever celles qui entourent l'adaptation des monopoles nationaux à caractère commercial et en particulier les monopoles fiscaux.

Comment appliquer les règles du Traité à des entreprises, dont les objectifs sont fiscaux autant qu'industriel et commercial? Le Traité n'interdit pas le monopole fiscal en tant que tel. Il ne parle que de leur aménagement, dans le cas où ils discriminent les ressortissants d'un État membre et dans la mesure où ils sont susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ou enfin d'annihiler certains effets du désarmement douanier et contingentaire. L'article 37 est catégorique et semble condamner le monopole fiscal à la fin de la période transitoire, en vertu d'une stricte élimination de toute discrimination. Cependant l'article 90 alinéa 2 est plus nuancé et prévoit un assouplissement à l'application de ce principe de base, à la condition que le monopole fiscal legitimise les restrictions qu'il apporte à la suppression de toute discrimination et à l'instauration de la libre concurrence par l'accomplissement de sa « mission particulière ».

Type
Research Article
Copyright
Copyright © Université catholique de Louvain, Institut de recherches économiques et sociales 1964 

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References

(1) En France: le « Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes » (S.E.I.T.A.).

En Italie: il est inclus dans les « Monopoli di Stato ».

(2) Voir à ce sujet, Jacquard, M., Le SEITA, édité par le SEITA, Paris, janv. 1962, p. 29 Google Scholar.

(3) Article 37: Les États membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

(4) Cette section se réfère aux actes officiels du Colloque de Bruxelles de mars 1963, « Concurrence entre secteur public et secteur privé » (article 90 du Traité de Rome).

(5) Une restriction à l'accès du marché de la production peut se justifier si le producteur et le consommateur en retirent des avantages. Ainsi les économies d'échelle ne sont compatibles qu'avec un nombre réduit d'unités productrices par rapport à la dimension du marché.

(6) Italie, loi no 165 du 13 avril 1962.

(7) Voir à ce sujet, Brisac, P., Le SEITA et la distribution du tabac en France, Coopération, no 2, févr. 1963, p. 18 Google Scholar.

(8) Ibidem, p. 13.

(9) Prix de cession: prix déclaré par le producteur étranger ou par le monopole. Il comprend les coûts de production industriels et commerciaux grevés des impôts de droit commun et majorés d'une marge d'auto-financement et d'une part de bénéfice normal (sauf dans le cas du monopole).