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Le Principe de la Nationalité S'Effrite-T-Il Peu à Peu?
Published online by Cambridge University Press: 21 May 2009
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1. En 1929, Kollewijn a prononcé un discours intitulé Ontaarding van het nationaliteitsbeginsel (La dénaturation du principe de la nationalité), dans lequel il critiquait l'arrêt, devenu célèbre, de la Cour de Cassation de France, relatif au divorce des époux Ferrari. Selon lui, les conséquences dudit arrêt, à savoir que la femme est considérée comme divorcée, d'après sa loi nationale française, tandis que le mari, d'après sa loi nationale italienne, est considéré comme marié, du moins dans son propre pays, sont inacceptables. Il démontrait que dans les questions de mariage le principe de la nationalité doit nécessairement manquer son but, si les époux n'ont pas la même nationalité et que leurs lois nationales ne soient pas identiques sur ce point. Dans ce discours, qui est toujours d'un intérêt et d'une actualité considérables, Kollewijn se prononça pour l'application de la loi du domicile des époux, au moins pour le cas où ils n'auraient jamais possédé une même nationalité.
- Type
- Research Article
- Information
- Netherlands International Law Review , Volume 9 , Issue 4: Special Issue: De Conflictu Legum, Essays Presented to RD Kollewijn and J Offerhaus , October 1962 , pp. 514 - 528
- Copyright
- Copyright © T.M.C. Asser Press 1962
References
1. De ce discours une traduction italienne a paru dans Diritto Internazionale, 1959, 508.Google Scholar
2. Cass. 14. 3. 1928, Clunet 1928, 382.Google Scholar
3. Cass. 17. 4. 1953, Revue crit. 1953, 412Google Scholar (note Batiffol); Clunet 1953, 860 (note Plaisant).Google Scholar
4. Cass. 15. 3. 1955, Revue crit. 1955, 320Google Scholar (note Batiffol); Clunet 1956, 146 (note Goldman).Google Scholar
5. Cf. Cass. 17. 11. 1958 dans l'affaire del Torchio (divorce entre époux italien et femme française avec domicile français, sur la demande de l'Italien), Revue crit. 1959, 482Google Scholar (note Francescakis); Cass. 22. 2. 1961 dans l'affaire Corcos (« le divorce d'époux de nationalités différentes est, quelles que soient les dispositions des lois régissant leurs statuts personnels respectifs, soumis à la seule loi de leur domicile effectif commun »), Revue crit. 1961, 382Google Scholar (note Batiffol); Cass. 15.5.1961 dans l'affaire Ortiz (entre époux bolivien et femme cubaine) et Cass. 12.6.1961 (admission de l'action reconventionelle en divorce à un Italien domicilié en France), Revue crit. 1961, 545 et 558Google Scholar (note Batiffol) et Recueil Dalloz 1961, 437 (note Holleaux). Par l'arrêt du 15.5.1961 dans l'affiare Tarwid/Wirtensohn la Cour de Cassation a décidé que le divorce d'époux de nationalité différente est régi par la loi du for s'ils habitent séparément en des pays différents (ibid.). Voir en outre la discussion du Comité français de Droit international privé (La codification du droit international privé 1960) par rapport à l'article 64 de l'Avant-Projet, où les directives suivantes ont été adoptées: a. Les effets du mariage, le divorce et la séparation de corps sont soumis à l'égard des deux époux à la loi de leur nationalité commune, b. Au cas de divergence de nationalités des époux, ils seront soumis aux dispositions communes des deux lois nationales, dans le cas où les deux lois en présence comportent des solutions concordantes, c. Au cas de divergence de nationalités des époux et de divergence des solutions de fond des deux lois en présence, ils seront soumis à la loi du domicile commun des époux.
6. Louis-Lucas, Jurisprudence française et jurisprudence belge touchant le divorce des époux de nationalité différente, Clunet 1957, 262.Google Scholar
7. Louis-Lucas considère que l'application de la loi du domicile n'est souhaitable que lorsque les époux possèdent des nationalités divergentes et que la loi nationale de l'un d'eux est en même temps la loi du domicile. Si tel n'est pas le cas, il préconise l'application de la lex loci celebrationis.
8. Par. 17 E.G.B.G.B. Toutefois, en Allemagne le divorce ne peut être obtenu que dans les cas où il serait admis selon la loi allemande.
9. Kegel, , Internationales Privatrecht, 1960, 266.Google Scholar
10. Reform des deutschen internationalen Eherechts, Rubels Z. 1960, 201 et 341.Google Scholar
11. B.G.E. (29.6.1933) 50. II. 113.
12. B.G.E., (11.11.1954) 80. I. 427Google Scholar, Revue crit. 1957, 52Google Scholar (note Wengler, qui commente également une décision similaire du Président de la Cour de Hambourg du 5.8.1954). Voir aussi Neumayer, Ehescheidung und Wiedererlangung der Ehefähigkeit, Robels Z. 1955, 66.Google Scholar
13. Cf. Lachenal, , Schw. Jahrb. f. Int, R., 1952, 105 et 1957, 33Google Scholar; Lalive, , Schw. Jahrb. f. Int. R., 1956, 243Google Scholar; Vischer, , « Mariage mixte »Google Scholar und Ehescheidung im internationalen Privatrecht der Schweiz, , Ius et Lex (Festgabe Gutwziller), 413.Google Scholar
14. Cf. Philip, , The Scandinavian Conventions on Private International Law, Recueil des Cours de l'Académie de Droit International. 1958, 294.Google Scholar
15. Cass. 16.5.1952, Clunet 1953, 388Google Scholar (note Abrahams). Le système cumulatif avait, en principe, été recommandé par la Conférence de La Haye (Sixième session, 1928) avec la possibilité, toutefois, d'une réserve devant permettre d'adjuger une demande en divorce conformément à la lex fori, si la demande est faite par une femme qui possède la nationalité du pays et y a sa résidence habituelle.
16. Cass. 16.2.1955, Clunet 1955, 930Google Scholar (note Philonenko). Celui-ci préconisait l'application de la loi belge au divorce d'époux mariés en Belgique, du moins pour le cas où les époux ont leur domicile commun en Belgique.
17. H.R. 13.12.1907, W. 8636.
18. Dernièrement Cour d'Appel Bois-le-Duc, 13.5.1960, N(ederlandse) J(urispru-dentie) 1960, 557Google Scholar; Dubbink, , De echtscheiding van vreemdelingen in Nederland, W(eekblad) v. P(rivaatrecht), N(otaris-Ambt) en R(egistratie) 4129/30Google Scholar, et “Récente ontwikkelingen van het Internationale Echtscheidingsrecht,” N(ederlands) T(ijdschrift) v. I(nternationaal) R(echt) 1956, 199Google Scholar, ainsi que Kollewijn, , Echtscheiding en Openbare Orde, N.T.I.R. (Liber amicorum Frariçois), 1959, 173.Google Scholar
19. Cour d'Appel Bois-le-Duc 11.12.1945, N.J. 1947, 565Google Scholar; Tribunal Maastricht 3.12.1953, N.J. 1954, 729.Google Scholar
20. Cour d'Appel La Haye 6.5.1954, N.J. 1954, 590.Google Scholar
21. Tribunal Arnhem 22.6.1953, N.J. 1953, 718.Google Scholar
22. Tribunal Arnhem 20.1.1955, N.J. 1955, 789.Google Scholar
23. Cour d'Appel Bois-le-Duc 19.12.1957, N.J. 1958, 443Google Scholar. Cf. Deelen, , N.T.I.R. 1960, 404Google Scholar. Le Projet de Loi uniforme relative au droit international privé des Pays de Benelux du 11 mai 1951 dispose, toutefois, (art. 6) que la loi nationale de l'époux demandeur détermine dans quels cas le divorce peut être admis, en ajoutant qu'aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg le divorce ne sera pas possible dans les cas où la loi néerlandaise/belge/luxembourgeoise n'admet pas le divorce. Kollewijn, , Nederlands Juristenblad 1952, 261Google Scholar, et de Winter, , W.P.N.R. 4240Google Scholar, sont d'avis que c'est là une disposition peu heureuse.
24. Cf. Annuaire d l'Institut de Droit International, 1948Google Scholar. L'Institut a, entre autres, adopté les résolutions suivantes: 1. La demande en divorce peut être formée: a. devant la juridiction nationale de l'un ou l'autre des époux; b. devant la juridiction du pays de la résidence habituelle de l'un ou l'autre des époux. Au sens de la présente disposition, cette résidence ne sera considérée comme habituelle que si elle a duré au moins trois ans avant la formation de la demande. 2. L'admissibilité du divorce est régie par la loi du lieu où la demande est formée à moins que la loi nationale des époux ne s'oppose à l'institution du divorce. Si les époux n'ont pas la même nationalité: a. le divorce peut être prononcé lorsque l'une des parties est ressortissante du pays du tribunal saisi, si la loi de ce tribunal le permet; b. le divorce ne peut pas être prononcé lorsqu'aucun des époux n'est ressortissant du pays du tribunal saisi, si la loi de la partie demanderesse s'y oppose. 3. La détermination des causes du divorce relève de la loi du for.
25. Report of the Forthy-first and Forty-second Conferences, 1946 et 1937.
26. Annuaire de l'Institut 1952 (44.II).Google Scholar
27. Annuaire de l'Institut, 1954 (45.1.257)Google Scholar: «Au moyen âge on connaissait la règle «là où est la femme, le pot et le lict, là est réputé le domicile de l'homme» A-t-on jamais considéré cette règle comme une réminiscence indigne des temps du matriarcat? C'était une solution pratique pour trancher beaucoup de difficultés dans un temps où les registres de l'état civil faisaient défaut.»
28. Dans le même sens l'article 4 du Projet de Loi uniforme des Pays de Benelux.
29. Cf. Rapport, supplémentaire, Annuaire de l'Institut, 1954 (45. I), 233.Google Scholar
30. Annuaire de l'Institut, 1956 (46), 131.Google Scholar
31. Contrairement à ce que les rapporteurs avaient primitivement proposé — et à la résolution du Comité Français de Droit International Privé (citée dans la note 5) relative à l'article 64 de l'Avant-projet de Code civil — l'application d'une loi autre que la loi nationale n'est pas limitée aux cas où il existe un conflit entre les diverses lois nationales. Plusieurs membres avaient soutenu qu'il est extrêmement difficile pour le juge de déterminer si l'application de différentes lois nationales mènera ou non à un même résultat. Même lorsque des lois différentes contiennent des dispositions identiques, elles auront souvent un sens différent dans les différents pays.
32. Cass. 16.1.1861, S. 1861, I, 305.
33. Cf. entre autres Weiss, , Traité, III, p. 342Google Scholar: «C'est la loi nationale du Français à l'étranger, c'est la loi personnelle de l'étranger en France, qui détermineront l'époque de leur majorité respective, comme étant la mieux appropriée à leur race, à leur tempérament.».
34. Ce n'est pas le cas aux Pays-Bas: voir Kosters, , p. 251Google Scholar, et van Brakel, , Grondslagen en Beginselen van Nederlands Internationaal Privaatrecht, 1953, p. 226.Google Scholar
35. Actes de la Septième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, 1951, 388; cf. Rapport Sauser Hall, ibid., 372.
36. Actes de la Huitième Session de la Conférence de La Haye, , 1956, 348.Google Scholar
37. Actes de la Neuvième Session de la Conférence de La Haye, , 1960, tome IV, 213.Google Scholar
38. Cf. de Winter, , Rapport de la Commission Spéciale, Documents relatifs à la Huitième Session, p. 127Google Scholar, ainsi que de Winter, , Développements récents dans le droit international en matière d'obligations alimentaires, N.T.I.R. 1957, 147.Google Scholar
39. Arrêt du 28 novembre 1958, Recueil, C. I. J., 1958, 55Google Scholar. Cf. Kollewijn, , Het Haagse Voogdijverdrag voor het Internationale Hof van Justifie, N.I.T.R., 1959, 311Google Scholar. Batiffol et Francescakis, L'arrêt Boll de la Cour Internationale de Justice et sa contribution à la théorie du droit international privé, Revue crit. 1959, 259Google Scholar; Weser, La convention de La Haye sur la tutelle des mineurs devant la Cour Internationale de Justice, Rivista di diritto internazionale, 1959, 426.Google Scholar
40. Cf. la réfutation de cette argumentation par Sir Hersch Lauterpacht dans son opinion individuelle, C.I.J. Recueil 1958, 84.Google Scholar
41. Cf. Report of the Forty-Eight Conference, Hambourg, 1960, p. 458.Google Scholar
42. Cf. Philip, , loc. cit., 301.Google Scholar
43. Cf. les considérations de la Cour d'Appel Paris, 23.11.1954, Revue crit. 1956, 63Google Scholar, et Kollewijn, , Echtscheiding van Hongaarse vluchtelingen, N.T.I.A., 1961, 142.Google Scholar
44. L'idée provient d'ailleurs de Meijers, partisan insoupçonnable du principe de la nationalité, tandis que Mancini aussi a toujours soutenu que, dans certains cas déterminés, il faut, pour des raisons pratiques, accepter le renvoi de la loi nationale à la loi du domicile et, lorsqu'il s'agit d'immeubles, à la lex rei sitae. Voir, Questioni di diritto II, 360–367Google Scholar, Meijers, , Recueil de lois modernes concernant le droit international privé, 1947, annexe II.Google Scholar
45. Documents Huitième Session, 127.
46. Actes Neuvième Session, tome IV, 221.
47. Batiffol, , Une évolution possible de la conception du statut personnel dans l'Europe continentale, XXth Century Comparative and Conflicts' Law (Legal Essays in honor of Hessel E. Yntema), 1961, 295.Google Scholar
48. La littérature sur la controverse: principe de la nationalité — principe du domicile constitue une petite bibliothèque. Dans le cadre du présent article il n'est pas possible d'en traiter plus en détail.