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Published online by Cambridge University Press: 19 April 2010
La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaires des pouvoirs publics dans lews activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui lew permette d'agir toujours selon les principes de la Croix-Rouge.
page 70 note 1 L'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 55, du 19 novembre 1946, encourageant les Etats membres à aider les Sociétés de la Croix-Rouge, a demandé que soit respecté, en tout temps et en toutes circonstances, leur caractère bénévole et autonome.
page 71 note 1 Statuts du CICR, 1952, art. 1, al. 1.
Statuts de la Ligue, 1977, art. 1, al. 3.
page 72 note 1 Cette condition est exprimée dans les principes d'Oxford, chiffre 12.
page 73 note 1 Dans les Etate qui n'entretiennent pas d'armée, il faut que la Société soit reconnue comme auxiliaire des pouvoirs publics, exerçant une activité en faveur de la population civile.
page 74 note 1 L'adoption, par la Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1969, des Principes et règies régissant les actions de secours en cas de désastre a marqué, a cet égard, un réel progrès.
page 76 note 1 Il serait regrettable — pour des raisons de principe évidentes — que le chef de la délégation gouvernementale soit également le chef de la délégation représentant la Croix-Rouge, mais le cas se produit parfois pour des raisons économiques.
page 77 note 1 Voir principes d'Oxford, chiffre 9.
page 78 note 1 La 1re Convention de Genève (art. 44, par. 2) accorde aux Sociétés nationals l'usage du signe de la croix rouge, en temps de paix, pour leurs activités conformes aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Le même critère a été retenu dans le ler Protocole additionnel, de 1977, à l'article 81, relatif aux activités de la Croix-Rouge.
page 78 note 2 Une étude, qu'il serait utile d'entreprendre, consisterait à dégager les implications que les principes de la Croix-Rouge peuvent avoir dans le cadre du travail social et à déterminer avec précision les limites qu'une Société; de la Croix-Rouge doit mettre a sa collaboration.