Hostname: page-component-586b7cd67f-t7fkt Total loading time: 0 Render date: 2024-11-28T23:35:39.911Z Has data issue: false hasContentIssue false

La lutte contre les épidémies, rapport présenté à la Conférence de Washington, par M. le Prof. Kimmle

Published online by Cambridge University Press:  27 November 2009

Extract

Au moment où les Sociétés de la Croix-Rouge se préoccupent, à la suite des expériences faites dans les dernières guerres balkaniques, d'organiser de façon plus efficace la lutte centre les épidémies en temps de guerre, il nous paraît intéressant de reproduire le rapport présenté à Washington sur ce sujet, par M. le Professeur Dr Kimmle, secrétaire général du Comité central des associations allemandes de la Croix-Rouge et intitulé:

Coopération de la Société prussienne de la Croix-Rouge à la lutte contre les Maladies épidémiques

« En Allemagne, le § 23 de la loi d'Empire du 30 juin 1900 a décidé, en ce qui concerne la prophylaxie et la lutte contre les maladies offrant un danger public, que les autorités compétentes du pays peuvent exiger des communes ou des autres associations communales qu'elles créent en temps utile les organisations nécessaires à la lutte contre lesdites maladies.

Type
Prusse
Copyright
Copyright © International Committee of the Red Cross 1913

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

page 335 note 1 Telles que: la lèpre, le choléra (choléra asiatique), la fièvre pétéchiale (typhus exanthematicus), la fièvre jaune (yellow fever), la peste, la variole.

page 336 note 1 Diphtérie, méningite cérébro-spinale (infectieuse), fièvre puerpérale, febris recurrens, granulie, dysenterie, fièvre scarlatine, typhus, inflammation de la rate, morve, hydrophobie, allantoxicon, trichinose.

page 337 note 1 Les personnes suspectes d'être malades ou de pouvoir communiquer la maladie ne doivent pas, d'après le § 14, alinéa 3, être placées dans la même pièce que des malades. Les personnes suspectes de pouvoir communiquer la maladie ne peuvent être placées dans la même salle que lorsque le médecin le juge admissible.